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Saisie d’une somme d’argent par un OPJ : les droits sont garantis

Pénal - Procédure pénale
11/02/2021
Dans un arrêt du 3 février 2021, la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-154 du Code de procédure pénale. Ce dernier instaure une procédure de saisie particulière en matière de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire.  
Les saisies pénales spéciales prévues aux articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale permettent de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation. Parmi elles, celle prévue à l’article 706-154 du Code de procédure pénale qui permet à l’officier de police judiciaire (OPJ), ayant reçu par tout moyen une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, de procéder à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte bancaire.
 
« L’article 706-154 du Code de procédure pénale qui prévoit un régime dérogatoire de saisie octroyant à l’officier de police judiciaire de procéder à une saisie sans nécessairement y être autorisé par un magistrat du siège, sans qu’aucun critère ne détermine le choix de ce régime dérogatoire, sans qu’aucun recours ne soit prévu à l’encontre de la saisie, seul étant prévu un recours contre la décision de maintien de la saisie et sans que l’intéressé ne puisse avoir accès à l’ensemble des pièces de la procédure, est-il contraire au principe de la présomption d’innocence, au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, au principe d’égalité, au principe du contradictoire, et au droit de la défense, consacrés par les articles 1er, 2, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et 66 de la Constitution ?  »
 
La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité, faute de caractère sérieux.
 
Elle précise que la saisie conservatoire de sommes d’argent inscrites sur un compte de dépôts opérée dans l’urgence par un OPJ autorisé par le procureur de la République ou le juge d’instruction est provisoire. En effet, elle n’entraîne « aucune dépossession des fonds qu’elle a pour seul effet de rendre indisponibles et doit être maintenue ou levée dans les dix jours de sa réalisation, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, qui doit s’assurer du caractère confiscable des fonds concernés ».
 
L’alinéa 2 de l’article critiqué prévoit que cette décision est susceptible d’être déférée devant la chambre de l’instruction par le titulaire du compte ou les tiers ayant des droits. De plus les articles 41-4, 99, 479 et 543 du même Code organisent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours.
 
Hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, la juridiction saisie d’un recours doit alors apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété, lorsque cette garantie est invoquée, ou d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de tout ou partie du patrimoine.
 
Enfin, l’article limite l’accès au dossier de la procédure des tiers appelants aux seules pièces se rapportant à la saisie contestée. Cela permet de garantir un « juste équilibre entre le droit des intéressés à un recours effectif devant la chambre de l’instruction contre la décision de saisie et la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction ».
 
Ainsi, pour la Haute juridiction, « les dispositions législatives contestées concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété, la présomption d’innocence et les droits de la défense constitutionnellement garantis ».
   

 
 
Source : Actualités du droit