Procédure collective : pourquoi une créance apparemment perdue mérite encore d’être déclarée
Lorsqu’un client ou un fournisseur fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, l’absence de perspective de paiement ne doit pas conduire à l’inaction. La déclaration de créance ne sert pas uniquement à participer à une éventuelle répartition : elle peut également préserver un moyen de défense.
L’ouverture d’une procédure collective doit donc entraîner une revue rapide des relations avec le débiteur. Factures, avances, comptes courants, loyers, indemnités, pénalités ou préjudices en discussion doivent être recensés. Il convient également de vérifier les sommes que l’entreprise pourrait elle-même devoir au débiteur ainsi que les créances éventuellement détenues par d’autres sociétés du même groupe.
Déclarer sa créance sans attendre son chiffrage définitif
Pour les créances nées avant le jugement d’ouverture, l’article L. 622-24 du Code de commerce pose le principe de la déclaration au passif. Une créance qui n’est pas encore définitivement chiffrée peut être déclarée sur la base d’une évaluation. Il peut donc être dangereux d’attendre une expertise, l’achèvement de travaux ou la fin d’une négociation avant d’agir.
Le délai de droit commun est fixé à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce. Ce délai peut être augmenté dans certaines situations, notamment pour les créanciers établis hors du territoire concerné par la procédure. Les titulaires de certaines sûretés publiées bénéficient par ailleurs d’un avertissement personnel.
La prudence impose également de ne pas considérer que l’inscription d’une créance par le débiteur suffit à protéger le créancier. La Cour de cassation a jugé que la déclaration effectuée pour le compte du créancier ne produit effet que dans la limite des informations effectivement transmises au mandataire judiciaire (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516).
Elle a également précisé que l’inscription d’une créance sur la liste remise par le débiteur ne constitue pas une reconnaissance de son bien-fondé (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133 et n° 23-12.134).
La déclaration peut préserver une compensation
L’intérêt de la déclaration apparaît particulièrement lorsque les parties sont réciproquement créancières et débitrices. L’article L. 622-7 du Code de commerce permet, sous certaines conditions, la compensation de créances connexes malgré l’ouverture de la procédure collective.
La connexité suppose toutefois un lien suffisamment étroit entre les créances. Tel peut être le cas lorsqu’elles résultent de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat. Surtout, le créancier qui souhaite invoquer une compensation doit avoir régulièrement déclaré sa propre créance.
La Cour de cassation l’a notamment rappelé dans un arrêt du 2 mars 2022. Une entreprise poursuivie en paiement par un liquidateur ne pouvait obtenir la compensation avec une créance fondée notamment sur une clause pénale, faute de l’avoir déclarée au passif (Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-20.500).
Une créance de 30 000 euros dont le recouvrement semblait initialement improbable peut ainsi devenir déterminante si le liquidateur réclame parallèlement 50 000 euros. La valeur d’une créance ne se mesure donc pas uniquement aux sommes susceptibles d’être récupérées dans la procédure.
Un délai dépassé n’interdit pas toujours toute action
Lorsque la déclaration n’a pas été effectuée à temps, l’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit, sous certaines conditions, une procédure de relevé de forclusion. La demande doit notamment être présentée dans le délai légal applicable et suppose que le créancier puisse justifier les circonstances ayant entraîné sa défaillance.
La Cour de cassation a précisé en 2024 qu’une omission initiale du débiteur ne permet pas systématiquement d’obtenir un relevé de forclusion pour un complément de créance. Selon les circonstances, le créancier doit démontrer que sa défaillance ne lui est pas imputable (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016).
En pratique, l’ouverture d’une procédure collective doit devenir un véritable signal d’alerte : recenser les créances, examiner les dettes réciproques, vérifier les litiges en cours et déterminer immédiatement les délais applicables. Renoncer à déclarer une créance au seul motif que son recouvrement paraît improbable peut fragiliser durablement la position juridique et financière de l’entreprise.