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Procédure de visite domiciliaire : la présence d'un interprète n'est pas obligatoire

Affaires - Pénal des affaires, Fiscalité des entreprises
13/03/2017
Ni l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte n'impose la présence d'un interprète à l'occasion d'une visite domiciliaire. 
 
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans une décision rendue le 1er mars 2017. En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances occupés par une société et les requérants, afin de rechercher la preuve de la fraude de cette société au titre de l'impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires et que ces opérations ont été réalisées le 30 avril suivant. Les requérants et la société ont alors exercé un recours contre le déroulement de ces opérations.

Les juges du fond, pour annuler le procès-verbal de visite et saisies, ont relevé que les intéressés n'ont qu'une maîtrise restreinte de la langue française. La compréhension des termes d'une autorisation de visite prise en application des dispositions de l'article L. 16 B, du déroulement d'une telle visite et du contenu du procès-verbal dressé à l'issue de cette visite, exige donc, selon eux, une autre maîtrise de la langue française que celle nécessaire à la satisfaction des besoins de la vie courante et que la violation du droit des requérants à l'assistance d'un interprète est caractérisée et justifie l'annulation de ce procès-verbal.

Cependant, la Haute juridiction n'a pas confirmé cette décision. En effet, l'article L. 16 B a pour objet l'appréhension provisoire de pièces en rapport avec la fraude présumée, et qu'à supposer incompris le sens de la décision autorisant la visite et son déroulement, les occupants des lieux, qui reçoivent notification de cette décision, bénéficient d'un recours effectif. Les requérants et la société ayant exercé ce recours en l'espèce, les juges du fond ont donc violé le texte susvisé. Cette décision s'inscrit dans une continuité, la même cour ayant énoncé récemment que le droit de se faire assister d'un interprète (au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme) lors d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF n'était pas applicable (Cass. com., 4 oct. 2016, n° 15-10.775, P+B).

Par Jules Bellaiche
 
Source : Actualités du droit