Avec le printemps, les troubles du voisinage causés par les végétaux peuvent éclore.

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L'article 671 du code civil de 1804 inchangé à ce jour dispose que les végétaux, arbres arbrisseaux et arbustes de plus de deux mètres de haut doivent se trouver à au moins deux mètres de la limite de votre terrain, tandis que les végétaux de moins de deux mètres de haut peuvent être jusqu’à un demi-mètre de la limite.

Si ces distances ne sont pas respectées, vous pouvez demander l’arrachage ou la réduction des plantations concernées.

Si ces distances sont respectées, vous avez encore la possibilité d’invoquer un trouble anormal de voisinage, comme un problème d’humidité, une perte de vue ou d’ensoleillement (Cour de cassation du 10 octobre 2019, n° 18-18415 et récemment un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre 2A 18 février 2021 RG n°18/01544)

Par principe, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, sauf à devoir répondre d'une responsabilité objective , pour laquelle l'existence d'aucune faute n'est à démontrer,  fondée sur la seule preuve des nuisances qui s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu .


Tout occupant des lieux titulaire d’un droit de jouissance, locataire ou simple occupant, auteur des nuisances, est donc responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, quand bien même le trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucun manquement à une disposition législative, réglementaire ou contractuelle n’aurait été observé.

Le juge pourra non seulement ordonner l’arrachage ou la réduction des végétaux causant des troubles aux frais du voisin non compréhensif et passif, mais aussi vous accorder des dommages et intérêts en application des disposition de l'article 544 du code civil.

Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.


Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la séparation. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.


Le juge peut même contraindre votre voisin sous astreinte d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et pendant une période de six mois.


Par application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
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Il est rappelé qu’il incombe à tout propriétaire d’effectuer les travaux saisonniers d’entretien usuel de son habitation.

Le délai de prescription applicable, s’agissant d’une action personnelle est, depuis le 19 juin 2008, celui de l’article 224 du code civil, soit 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer .

Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en arrachage des arbres n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise (Cour d'appel de Reims, 1ere chambre section civile, 30 mars 2021, RG n° 19/02518)

Avant de saisir la justice, le cabinet peut vous aider à réunir des preuves par des photos, des attestations (modèle Cerfa) pour envoyer un recommandé à votre voisin pour l'informer du problème, puis à saisir un conciliateur dès lors que la demande indemnitaire n'excède pas 5.000€, et en cas d'échec à saisir le tribunal.

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