Délits routiers - toujours vérifier les contrôles des éthylomètres 

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En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué en application des dispositions de l'article L.234-4 du code de la route, lequel est soumis à des vérifications périodiques (décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (JO 6 mai) et arrêté ministériel 8 juillet 2003 (NOR INDIà301735A JO 20 juillet)

En application de ces derniers textes, l'examen de type, qui donne lieu à la délivrance d’un certificat d'examen de type, constitue l'homologation.

Lorsque la validité du certificat d’examen de type n'est pas prorogée, les éthylomètres continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés.

Dans une affaire, un conducteur, condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a  invoqué l’irrégularité du contrôle de son imprégnation alcoolique tirée de l’absence de justification de l’homologation de l’éthylomètre utilisé.

Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il avait été débouté de sa demande au motif qu’il se déduit de la date de dernière vérification annuelle de l’éthylomètre, mentionnée au procès-verbal, que l'instrument de mesure est bien homologué.

La Cour de cassation le 24 mai 2016 a cassé et annulé l'arrêt d'appel (Cass. crim. 24 mai 2016 n°15-80.194)

Pour la Cour de cassation " la preuve de l'homologation d'un type d'éthylomètre ne saurait se déduire de la seule vérification annuelle de l'exemplaire de ce type utilisé pour le contrôle contesté".

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