
Éviction d’un associé lors d’un plan de redressement : un recours reste possible par la tierce opposition
-Cass. com., 8 février 2023, n°21-14.189, publié au Bulletin
Dans un arrêt important du 8 février 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît la recevabilité d’une tierce opposition formée par un associé évincé du capital social à l’occasion de l’adoption d’un plan de redressement judiciaire.
Cet arrêt protège les droits des associés contre les manœuvres pouvant conduire à leur exclusion forcée sous couvert d'une décision de justice.
Lorsqu’un associé est évincé du capital social à la suite d'une réduction à zéro du capital suivie d’une augmentation réservée, organisée par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal dans le cadre d’un plan de redressement, Il peut former une tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan, dès lors qu’il invoque une fraude à ses droits ou des moyens qui lui sont propres.
Dans l’affaire jugée, le tribunal avait désigné un mandataire ad hoc (conformément à l’article L. 631-9-1 du Code de commerce) pour convoquer une assemblée générale en vue de reconstituer les capitaux propres :
par une réduction à zéro du capital de la société,
suivie d’une augmentation de capital réservée à un autre associé.
Ce mécanisme aboutissait à l’éviction totale d’un associé, dont les droits étaient anéantis sans son accord.
La Cour d’appel avait rejeté la tierce opposition de l’associé au motif qu’il était représenté par le représentant légal de la société, et donc réputé "partie" à la procédure.
Mais la Cour de cassation casse l’arrêt, en rappelant une solution constante : Même représenté légalement, un associé peut exercer la tierce opposition s’il est victime d’une fraude ou s’il invoque des moyens personnels (article 583 al. 2 du Code de procédure civile).
La désignation d’un mandataire ad hoc dans le cadre d’un plan de redressement ne doit jamais être un outil de spoliation d’un associé minoritaire ou contestataire. Lorsque l’opération aboutit à l’exclusion pure et simple d’un associé, un recours autonome reste possible devant le juge : la tierce opposition.
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