
Fraude fiscale et cumul des sanctions : la Cour de cassation renforce l'exigence de proportionnalité
-Par un arrêt majeur du 22 mars 2023 (Crim., pourvoi n° 19-81.929), la Chambre criminelle de la Cour de cassation, sous l’influence déterminante du droit européen, clarifie et renforce les conditions de mise en œuvre du cumul des sanctions fiscales et pénales en matière de fraude fiscale, en particulier sous l’angle du principe de proportionnalité et du respect de la règle du non bis in idem.
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Désormais, lorsque le prévenu justifie avoir déjà été sanctionné fiscalement pour les mêmes faits, le juge pénal est tenu de procéder à un double examen :
Il doit vérifier la prévisibilité raisonnable du cumul des poursuites au moment des faits, en tenant compte de la profession de l’intéressé et de ses possibilités de conseil juridique ;
Il doit caractériser la gravité des faits, au regard de l’article 1741 du CGI et de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, selon laquelle seules les fraudes les plus graves peuvent justifier une répression pénale complémentaire (Cons. const. n° 2016-545 QPC, 24 juin 2016).
La motivation du jugement doit en outre porter sur les éléments objectifs de gravité : montant des droits fraudés, nature des manœuvres, ou circonstances aggravantes (ex. dissimulation volontaire ou systémique).
Dans l’affaire jugée, la cour d’appel de Chambéry avait condamné un prévenu à une peine de prison pour fraude fiscale, sans s’expliquer sur la gravité des faits ni sur la proportionnalité globale entre les sanctions pénales prononcées et les pénalités fiscales déjà infligées. La Cour de cassation censure l’arrêt, rappelant que le juge pénal ne peut cumuler des peines de manière automatique.
La Cour rappelle que la juridiction pénale doit également vérifier que le montant total des sanctions (fiscales et pénales, quelle que soit leur nature) ne dépasse pas le plafond de la sanction la plus élevée encourue, et que la charge finale n’est pas excessive au regard de la gravité concrète des faits.
Le juge pénal doit motiver la proportionnalité globale des sanctions au regard des principes issus de la jurisprudence CEDH et CJUE (cf. CJUE, 5 mai 2022, affaires C-570/20 et C-700/21, concl. Sánchez-Bordona) ;
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