Le divorce à partir du 1er janvier 2021

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Il existe 2 modalités principales pour divorcer :


(1) Une procédure amiable, apaisée : la convention de divorce par acte d'avocats 

L'article 229-1 du code civil dispose que « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. »


Deux époux, chacun leur avocat, une seule convention de divorce, éventuellement précédée d'un projet de liquidation du régime matrimonial établi par acte authentique notarié, qui règle les futures conditions de vie, éventuellement celui du ou des enfants, et un notaire pour enregistrer la dissolution du mariage avant notification sur les actes d'état civils.

Le projet de convention, établi conjointement, est adressé à chaque époux par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, et à l'issue d'un délai de 15 jours, les deux époux en personne, et leurs avocats peuvent signer la convention.

Le cabinet TURLAN AVOCATS intervient régulièrement dans ce cadre, et collabore avec des notaires correspondant.


(2) Une procédure judiciaire : 

Depuis le 1er janvier 2021, la procédure a changé, et elle s'est simplifiée.


​​​​​​​Une saisine unique par assignation délivrée par huissier à la demande de l'un des époux qui notifie à l'autre sa décision d'engager une procédure de divorce, ou exceptionnellement par requête conjointe.


Le demandeur soit saisir la juridiction et le Juge aux affaires familiales par assignation.
La représentation par avocat est obligatoire.
Le délai permettant au défendeur de prendre un avocat est de 15 jours.

Exceptionnellement, si les deux époux sont d'accord pour divorcer, ils peuvent saisir le juge par requête conjointe.

La date des effets du divorce est désormais celle de la demande en divorce sauf report à une date antérieure.

Attention, l'assignation ne doit pas indiquer le motif du divorce, s'il est fondé sur la faute, ni les faits à l'origine de celle-ci. Si l'assignation comporte l'une de ces 2 informations, elle ne sera pas acceptée.

La demande en divorce doit être déposée au tribunal dont dépend la résidence de la famille, ou du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs.

  • Une date fixe d'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée par le greffe du Juge aux affaires familiales

L’acte de saisine doit comporter à peine de nullité, la date et l’heure fixés par le greffe de la juridiction territorialement compétente et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en application de l’article 1107 du code de procédure civile.


La copie de l’assignation ou de la requête conjointe  doit être remise au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la communication par la juridiction de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Si l’urgence le justifie, le demandeur pourra présenter une requête aux fins d’obtenir une date proche selon l’appréciation de la juridiction.

Dès le dépôt de la requête conjointe ou dès la constitution de défendeur, le Juge aux affaires familiales (JAF) prend désormais la fonction de juge de la mise en état, et peut statuer sur des demandes de mesures conservatoires telles que l’allocation d’une provision ou l’organisation d’une mesure d’instruction (expertise), ou sur des mesures provisoires qui doivent à peine d'irrecevabilité figurer dans une partie de l’acte de saisine distincte des demandes au fond ou, si elles sont présentées ultérieurement, dans des conclusions distinctes.


La présence des parties est requise à l’audience avec leurs avocats, sauf à ce qu’elles y renoncent ou à ce qu’elle soit ordonnée par le juge.

Les mesures provisoires pourront en cas de besoin, être sollicitées jusqu’à la clôture des débats et pourront être fixées rétroactivement à compter de la date de la demande en divorce.


La médiation en matière familiale, la procédure participative et l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce rappelées dans l’acte de saisine sont favorisées.


La première audience a pour objet de statuer sur les mesures provisoires mais également de constater le cas échéant, l’engagement des parties dans une procédure participative.

Il peut notamment :

  • Proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur
  • Fixer une pension alimentaire 
  • Attribuer à l'un des époux la jouissance du logement
  • Fixer la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement
  • Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
  • Désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial (procédure qui liste et évalue les biens et les dettes qui reviendront à chacun des époux après le divorce)

  • Une procédure qui se poursuit ensuite avec plusieurs motifs pour parvenir au divorce
  1. Le divorce pour acceptation du principe du divorce :

Le principe du divorce peut être constaté dès l’introduction de l’instance par un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé par les époux et leurs conseils au même moment.


Régularisé dans les 6 mois précédant la demande en divorce, cet acte sera annexé à la requête conjointe saisissant le Juge aux affaires familiales.


De ce fait, l’acceptation des époux sur le principe du divorce pourra être actée de trois façons à trois moments différents :

  • Au début de la procédure par acte d’avocats annexé à la requête conjointe,
  • En cours de procédure par acte d’avocats transmis par voie de conclusions,
  • Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ou lors de toute audience de mise en état ultérieure par procès-verbal d’acceptation en cours d’audience, à condition que les avocats et les époux soient présents.

Si les discussions dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel conventionnel échouent, les époux pourront tout de même acter leur accord sur le principe de la dissolution du mariage.

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2. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :


Le divorce pour altération du lien conjugal requiert désormais une cessation de la vie commune de 1 an à la date de l’assignation si le fondement de la demande est précisé, ou à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué ultérieurement.


3. Le divorce pour faute :

Un des époux peut demander le divorce pour faute si son époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le divorce pourra être prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux. 

Par exemple, en cas de manquement aux devoirs suivants :

  • Fidélité, comme l'adultère (toutefois, l'adultère n'est plus une cause systématique de divorce  notamment en cas de séparation de fait des époux)
  • Secours et d'assistance, comme l'absence de soutien à l'époux (par exemple en cas de problème grave de santé)
  • Respect (par exemple, en cas de brutalité, d'injures ou de mauvais traitements)
  • Communauté de vie (par exemple, en cas d'abandon du domicile conjugal)
  • Refus de contribuer aux charges du mariage

Le demandeur doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son époux. La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d'attestations écrites, correspondances...).

Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.


N'hésitez pas à contacter le cabinet pour avoir des précisions sur ces procédures et un budget.

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