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Obligation du vendeur - information sur le règlement de copropriété - devoir de loyauté

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Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (n°18-25.098), la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que le vendeur commet un dol par réticence s’il ne communique pas les limitations qui sont prévues par le règlement de copropriété.
En l’espèce, il s’agissait d’un fonds de commerce de restauration de plats sur place ou à emporter mais le une résolution votée en assemblée interdisait la réception de clientèle après 20 heures.
Une clause du règlement de copropriété de l’immeuble au sein duquel se situait le fonds vendu excluait les commerces de nature à gêner les autres copropriétaires par le bruit ou par les odeurs et précisait que les locataires devaient s’engager à se conformer à toutes les dispositions du règlement de copropriété et du règlement intérieur, à peine de résiliation des baux. A titre dérogatoire, une assemblée générale des copropriétaires avait admis l’exercice de l’activité de restauration dans les locaux, sous réserve qu’elle se limite à la dégustation de plats cuisinés prêts à emporter et qu’il n’y ait pas de réception de clientèle après 20 heures.
Le propriétaire initial du fonds s’était conformé à ces restrictions et n’avait pas ouvert le restaurant le soir, mais ayant choisi d'ouvrir une liquidation amiable, le mandataire ad hoc vendeur n'a pas justifié en avoir informé l'acquéreur.
La vente a été annulée.

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